Il est interdit d'exporter, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit des boissons spiritueuses, définies à l'
article 2 du règlement du 15 janvier 2008 [
cf. ci-dessous], qui ne satisfont pas aux mentions et règles suivantes :
- I'étiquetage des boissons spiritueuses portant une indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement du 15 janvier 2008 peut comporter des mentions relatives au vieillissement, lequel, exprimé en nombre de mois ou d'années, correspond à une durée minimale d'élevage en récipients de bois. Ces mentions sont apposées suivant les conditions fixées à l'annexe du décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016
[cf. ci-dessous].
- les boissons spiritueuses sont regroupées, en vue du contrôle du vieillissement, dans un compte d'âges ou compte de vieillissement en fonction du nombre de mois ou d'années minimal requis.
- la mention du millésime peut figurer sur l'étiquetage d...Connectez-vous pour voir la suite...