A l'issue de l'intervention, l'
exploitant ou la
personne compétente ayant procédé à l'intervention établit une déclaration de conformité vis-à-vis des exigences définies, selon le cas, au II ou au III [
Dans
le cas où l'intervention est considérée comme notable, l'équipement est
soumis à un contrôle après intervention dont l'objet est de vérifier
qu'il satisfait toujours aux exigences essentielles de sécurité
mentionnées, selon ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4
du code de l'environnement. Sauf justification argumentée de
l'exploitant, les valeurs des coefficients de sécurité, pour le calcul
des contraintes admissibles, ainsi que celles des coeff...Connectez-vous pour voir la suite...