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Conditions générales de l'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé
Obligation règlementaire
Quels sont les risques ?
Valeur d'entreprise : 2 //peu important
Financière : 1500 €
Moyen

Les dispositions des articles 2 à 7 [Principes généraux] du règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe constituent des mesures d'exécution des règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises, notamment sur l'étiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.


Article 3 - Principes généraux applicables à toutes les allégations [règlement (CE) n°1924/2006]

Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l'égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n°1924/2006.

Sans préjudice des directives 2000/13/CE et 84/450/CEE, les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas :

  • a) être inexactes, ambiguës ou trompeuses;
  • b) susciter des doutes quant à la sécurité et/ou à l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires;
  • c) encourager ou ...Connectez-vous pour voir la suite...




Autorité
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)
Responsable
Exploitant du secteur alimentaire
Fournisseur de denrées alimentaires destinées à l'approvisionnement des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et autres fournisseurs en alimentation similaires
Fournisseur de denrées alimentaires employant des allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial
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