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General Conditions of Use of Nutrition and Health Claims
Legal obligation
What are the risks ?
Valeur d'entreprise : 2 //peu important
Financière : 1500 €
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Les dispositions des articles 2 à 7 [Principes généraux] du règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe constituent des mesures d'exécution des règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises, notamment sur l'étiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.


Article 3 - Principes généraux applicables à toutes les allégations [règlement (CE) n°1924/2006]

Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l'égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n°1924/2006.

Sans préjudice des directives 2000/13/CE et 84/450/CEE, les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas :

  • a) être inexactes, ambiguës ou trompeuses;
  • b) susciter des doutes quant à la sécurité et/ou à l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires;
  • c) encourager ou ...Log in to see the rest ...




Authority
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)
Responsible
Exploitant du secteur alimentaire
Fournisseur de denrées alimentaires destinées à l'approvisionnement des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et autres fournisseurs en alimentation similaires
Fournisseur de denrées alimentaires employant des allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial
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