1. Les exploitants du secteur alimentaire ne procèdent à la mise sur le marché d'aucun produit d'origine animale traité dans un établissement soumis à agrément, s'il ne porte pas:
- a) soit une marque de salubrité apposée conformément au règlement (CE) no .../2004 [référence non indiquée]
- b) soit, lorsque ledit règlement ne prévoit pas qu'une marque de salubrité doit être apposée, une marque d'identification apposée conformément aux dispositions de l'annexe II, section I, du règlement (CE) n°853/2004 [voir ci-dessous].
2. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent apposer une marque d'identification sur un produit d'origine animale que s'il a été produit conformément au règlement (CE) n°853/2004 dans des établissements enregistrés ou agréés.
3. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent retirer de la viande une marque de salubrité apposée conformément au règlement (CE) no .../2004 [référence non indiquée] que s'ils la découpent, la transforment ou la travaillent d'une autre manière.
SECTION I : MARQUE D'IDENTIFICATION Dans les cas requis par l'article 5 ou 6 et sous réserve des dispositions de l'annexe III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce qu'une marque d'identifica...
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