Installations autres que celles visées aux § 1.4.2 et 1.4.3 (NB : cas inachevé)
La périodicité des vérifications des installations électriques non soumises aux dispositions des sections 2 et 3 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants :
- locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d’incendie ou d’explosion visés aux articles 12, paragraphe 2, 40 et 41 du titre susvisé ;
- chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l’extérieur et à découvert ;
- locaux et emplacements de travail contenant des matériels appartenant à des installations des domaines H.T.A. et H.T.B. ;
- locaux et emplacements de...Connectez-vous pour voir la suite...