aux navires de plaisance à usage personnel définis au 3.1 de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé dès lors qu'il n'y a pas de gens de mer embarqué ;
aux navires immatriculés à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Arti...Connectez-vous pour voir la suite...
Autorité
Agent de contrôle de l’inspection du travail et du centre de sécurité des navires
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)