la vérification des fiches d'intervention de l'équipement prévues à l'article R. 543-82 du code de l'environnement.
Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du
règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'
article R. 543-99 [
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs] du code de l'environnement ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française.