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Contrôle des fuites de fluides frigorigènes dans les installations de réfrigération, de climatisation, des pompes à chaleur et de climatisation des véhicules
Obligation règlementaire
Quels sont les risques ?
Valeur d'entreprise : 4 //important
Valeur d'entreprise : 3 //moyen
Résultat
le détenteur de l'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité :
  • les contrôles systématiques sur l'équipement décrits à l'article 4 du règlement (CE) n° 1516/2007 susvisé ;
  • la vérification des fiches d'intervention de l'équipement prévues à l'article R. 543-82 du code de l'environnement.

    Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 [Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs] du code de l'environnement ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française. 

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Exclusion

Autorité
Autorité de sûreté nucléaire
Préfecture
Responsable
Détenteur d'un équipement
Opérateur responsable du contrôle
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