Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit du miel de fleurs, miel de nectars ou du miel de miellat qui ne répond pas aux dispositions suivantes :
- La dénomination "miel" est réservée au produit défini au I de l'annexe I du décret n°2003-587 du 30 juin 2003 [le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment, en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. A l'exception du miel filtré, aucun pollen ou constituant propre au miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l'élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.] et est utilisée dans le commerce pour désigner ce produit.
- Les dénominations suivantes sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner :