Sauf indication contraire, une autorisation de l’Union octroyée par la Commission est valable dans toute l’Union. Dans chaque État membre, elle confère les mêmes droits et impose les mêmes obligations qu’une autorisation nationale.
Un demandeur peut soumettre une demande d’autorisation de l’Union pour des produits biocides qui ont des conditions d’utilisation similaires dans toute l’Union, à l’exception des produits biocides qui contiennent des substances actives relevant de l’article 5 [substances cancérogène 1A ou 1B, mutagène 1A ou 1B, toxique pour la reproduction 1A ou 1B, perturbateur endocrinien, PBT] et des produits biocides des types de produits 14, 15, 17, 20 et 21.
L’autorisation de l’Union peut être accordée:
- a) à compter du 1er septembre 2013, aux produits biocides contenant une ou plusieurs nouvelles substances actives et aux produits biocides des types de produits 1, 3, 4, 5, 18 et 19;
- b) à compter du 1er janvier 2017, aux produits biocides des types de produits 2, 6 et 13; et
- c) à compter du 1er janvier 2020, aux produits biocides de tous les autres types de produits.
Procédure de soumission de la demande
L'autorisation se dér...
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