Il est institué un prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la production, la distribution ou la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
Ce prélèvement a été étendu :
- à la fraction des bénéfices qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
- à la fraction des bénéfices qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ;
- aux bénéfices réalisés par les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ;
- à la fraction des bénéfices qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions ou des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Champ d'application
- Entreprises visées par l'article 1605 sexies du CGI
Sont visés :