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Dispositions spécifiques applicables aux allégations de santé
Obligation règlementaire
Quels sont les risques ?
Valeur d'entreprise : 2 //peu important
Valeur d'entreprise : 3 //moyen
Financière : 1500 €
Moyen

Les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe constituent des mesures d'exécution des règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises, notamment sur l'étiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

 

Article 10 - Conditions spécifiques [règlement (CE) n°1924/2006]

1.   Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d'allégations autorisées visées aux articles 13 et 14.

2.   Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publi...Connectez-vous pour voir la suite...



Autorité
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Responsable
Exploitant du secteur alimentaire
Fournisseur de denrées alimentaires destinées à l'approvisionnement des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et autres fournisseurs en alimentation similaires
Fournisseur de denrées alimentaires employant des allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial
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