O Règles relatives à l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance sur l’étiquette des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volaillesObligation règlementaire |
Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n°1337/2013 du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles constituent des mesures d'exécution des règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises, notamment sur l'étiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Article 3 - Traçabilité [règlement d'exécution (UE) n°1337/2013 du 13 décembre 2013]
1. Les exploitants du secteur alimentaire disposent d’un système d’identification et d’enregistrement qu’ils utilisent à chacune des étapes de la production et de la distribution des viandes mentionnées à l’article 1er.
2. Ce système est appliqué de manière à garantir:
a) l’établissement du lien entre la viande et l’animal ou le groupe d’animaux dont elle provient; au stade de l’abattage, l’établissement de ce lien relève de la responsabilité de l’abattoir; et
b) la t...Connectez-vous pour voir la suite...