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Specific conditions for nutritional claims and comparative nutritional claims
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Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe constituent des mesures d'exécution des règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises, notamment sur l'étiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

 

Article 8 - Conditions spécifiques [règlement (CE) n°1924/2006]

1.   Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont énumérées dans l'annexe (cf. ci-dessous) et conformes aux conditions fixées dans le présent règlement.

2.   Les modifications de l'annexe sont adoptées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, et, s'il y a lieu, après consultation de l'Autorité.


Article 9 - Allégations comparatives [règlement (CE) n°1924/2006]

1.   Sans préjudice de la directive 84/450/CEE, une comparai...Log in to see the rest ...


Authority
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
(FR) Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Responsible
Exploitant du secteur alimentaire
Fournisseur de denrées alimentaires destinées à l'approvisionnement des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et autres fournisseurs en alimentation similaires
Fournisseur de denrées alimentaires employant des allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial
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