L Specific rules concerning sales names, their use and geographical indicationsLegal obligation |
Les dispositions de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 du règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses constituent des mesures d'exécution des règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises et prestations de services, notamment en ce qui concerne les boissons alcoolisées.
Article 7 - Définitions
Aux fins du présent règlement, les termes «désignation», «présentation» et «étiquetage» sont définis à l'annexe I, points 14), 15) et 16).
Article 8 - Dénomination de vente
Conformément à l'article 5 de la directive 2000/13/CE, le nom sous lequel une boisson spiritueuse est vendue («dénomination de vente») est soumis aux dispositions établies dans le présent chapitre.
Article 9 - Règles spécifiques concernant les dénominations de vente
1. Les boissons spiritueuses qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégor...Log in to see the rest ...