L Requirements for traceability and labelling of products that consist of or contain GMOsLegal obligation |
Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1,2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, constituent des mesures d'exécution des règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises et prestations de services, notamment en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés.
Article 4 - Exigences relatives à la traçabilité et à l'étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent [règlement (CE) n° 1830/2003]
A. TRAÇABILITÉ
1. Au premier stade de la mise sur le marché, y compris en vrac, d'un produit qui consiste en OGM, ou qui en contient, les opérateurs veillent à ce que les informations suivantes soient transmises par écrit à l'opérateur qui reçoit le produit: